JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen

Article L6132-1

Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office.
En l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen.
Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement.
Le mandat est mis à exécution selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles L. 6131-2 à L. 6131-4.

Article L6132-2

Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.
Si la personne recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, ayant été condamnée en son absence, est arrêtée, elle peut demander que lui soit communiquée la décision de condamnation. Dans ce cas, le ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution pour qu'elle la remette à l'intéressé.

Article L6132-3

Si le ministère public est informé par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution d'une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d'un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d'un avocat. Si la personne en fait la demande, il fait procéder à la désignation d'office d'un avocat par le bâtonnier.