JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L2411-1

Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Conformément à l'article 120 de ce règlement, ils exercent cette compétence pour les infractions commises après le 20 novembre 2017.

Article L2411-2

Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d'appel, y compris en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, ainsi que d'exercice des voies de recours.

Article L2411-3

Les procureurs européens délégués ne peuvent faire l'objet d'instructions générales du ministre de la justice. Les dispositions des articles L. 2111-1 à L. 2111-3 ne leur sont pas applicables.

Article L2411-5

Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu'en appel.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3714-1, la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.