JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Saisine du Parquet européen

Article L6111-1

Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes suivantes :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les autorités constituées, officiers publics ou fonctionnaires agissant dans l'exercice de leur fonction ;
3° Le juge d'instruction ;
4° Le procureur de la République.
Ces autorités en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent.
Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article.

Article L6111-2

Lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi d'une enquête ou d'une information portant sur des faits relevant de l'article L. 2411-1 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l'article 25 et du 5 de l'article 27 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité.
Le procureur de la République requiert le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d'instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.