JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Suites de la réhabilitation judiciaire

Article L5533-1

La réhabilitation judiciaire produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 du code pénal en matière d'amnistie. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Si la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal, ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ou une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif, la réhabilitation judiciaire produit immédiatement ses effets.
La réhabilitation judiciaire n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.

Article L5533-2

Il est fait mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation en marge des décisions de condamnation.
Les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.
L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut également ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1.

Article L5533-3

La personne réhabilitée peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.