JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L2125-4

Le tribunal délictuel statue en formation collégiale.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, le tribunal délictuel statue à juge unique.

Article L2125-5

Le tribunal délictuel siégeant dans sa formation à juge unique peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction si ce renvoi lui paraît justifié par la complexité du dossier.
Le magistrat ayant ordonné ce renvoi peut alors faire partie de la composition de cette formation.

Article L2125-6

Les décisions prévues par la présente section relatives à la désignation des magistrats du tribunal délictuel dans sa formation collégiale ou dans sa formation à juge unique ou au renvoi d'un dossier à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.