JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5522-5

Article L5522-5

Le tribunal délictuel statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués.
S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, celui-ci peut être entendu sur commission rogatoire par le président du tribunal délictuel le plus proche du lieu de détention, ou grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.


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Version 1

Le tribunal délictuel statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués.

S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, celui-ci peut être entendu sur commission rogatoire par le président du tribunal délictuel le plus proche du lieu de détention, ou grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.