JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Effacement sur décision expresse

Article L5513-3

Sont retirées du casier judiciaire les mentions des condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire en application de l'article L. 5533-2.

Article L5513-4

Sont retirées du casier judiciaire les mentions réformées conformément à une décision de rectification du casier judiciaire prise en application de l'article L. 5511-4.

Article L5513-5

Sont retirées du casier judiciaire les mentions des condamnations prononcées par les juridictions étrangères, en cas de décision de retrait ordonnée par une juridiction française en application de l'article L. 5514-3.
Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, cette décision ne fait pas obstacle à la retransmission de ces mentions aux autres Etats membres de l'Union européenne.

Article L5513-6

Le retrait du casier judiciaire des mentions d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut être demandé par requête, conformément aux dispositions de l'article L. 5113-6 à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation, si le reclassement du condamné paraît acquis.
Ce retrait ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.