JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Autres contentieux d'exécution

Article L5113-3

Les autres incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision prononcée en matière délictuelle ou contraventionnelle sont portés devant le tribunal ou la chambre des appels délictuels qui a prononcé cette décision.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Article L5113-4

Les rectifications et incidents d'exécution concernant les décisions rendues par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale relève de la compétence de la chambre des investigations et des libertés, sous réserve des dispositions de l'article L. 5113-5.

Article L5113-5

Par dérogation aux articles L. 5113-3 et L. 5113-4, les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une peine de confiscation soulevés par des tiers propriétaires dont le titre n'était pas connu et qui n'ont pas réclamé cette qualité au cours de la procédure sont portés devant le tribunal délictuel, quelle que soit la juridiction ayant prononcé cette peine.
Est compétent le tribunal délictuel ayant prononcé la peine ou se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé la peine.
La décision du tribunal peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels.

Article L5113-6

Lorsqu'au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'une personne a été condamnée sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.
La rectification est demandée par requête au président de la juridiction qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour criminelle départementale ou une cour d'assises, la requête est soumise au président de la chambre des investigations et des libertés ou à son président.
Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport.
Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. La juridiction peut ordonner la comparution de la personne objet de la condamnation.
Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.
Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

Article L5113-7

La procédure prévue par l'article L. 5113-6 est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie.