JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Effacement de plein droit

Article L5513-1

Sont retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
1° A des condamnations effacées par une amnistie ;
2° A des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, à l'exception des condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère ;
3° Aux dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
4° Aux condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
5° A la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
6° Aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
7° Aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article L. 6323-2 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article L. 6323-5 ont cessé leurs effets ;
8° Aux amendes forfaitaires, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 4223-11, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.
9° Aux condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation.

Article L5513-2

Sont également retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
1° Aux décisions disciplinaires, lorsqu'elles ont été effacées par la réhabilitation, ou à défaut d'une disposition prévoyant un tel effacement, lorsque les incapacités qui assortissent ces sanctions ont pris fin ;
2° Aux jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la mention de la condamnation relative à ces mesures demeure inscrite dans le casier judiciaire pendant la même durée.