JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Contestation des amendes forfaitaires

Article L4223-10

La personne devant s'acquitter d'une amende forfaitaire peut formuler, dans le délai prévu à l'article L. 4223-5, une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction.
Cette requête est transmise au procureur de la République ou à l'officier du ministère public.

Article L4223-11

Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant l'auteur de l'infraction à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

Article L4223-12

La requête en exonération prévue à l'article L. 4223-10 ou la réclamation prévue à l'article L. 4223-11 n'est recevable que si les conditions suivantes sont réunies :
1° La requête ou la réclamation est motivée ;
2° Elle est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée, soit de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté ;
3° En matière délictuelle, hors les cas prévus par l'article L. 4223-20, ainsi que, s'il y a lieu, en matière contraventionnelle dans les cas prévus par les articles L. 4223-27 et L. 4223-30, elle est accompagnée d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.