JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Autres mesures de sûreté

Article L6323-5

Dans le cas prévu par l'article L. 6323-1, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, après qu'il a été procédé à une expertise psychiatrique :
1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5° Suspension du permis de conduire ;
6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Ces interdictions ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.

Article L6323-6

La chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement fixe la durée de ces mesures, qui ne peut excéder dix ans en matière délictuelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.