JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Sursis probatoire comportant une interdiction de contact avec la victime

Article L5321-10

Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile de la date de fin de la période de probation lorsque le condamné doit, en application des 9°, 13° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal, satisfaire à l'obligation :
1° De s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile ;
2° De s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile.
Cet avis est adressé à la personne soit directement, soit par l'intermédiaire de son avocat.

Article L5321-11

L'avis prévu par l'article L. 5321-10 n'est pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.