JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L5232-1

La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique emporte pour la personne condamnée :
1° L'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné, avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public, par la juridiction ou le juge de l'application des peines ;
2° Le port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
La personne condamnée n'est autorisée à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

Article L5232-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.