JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Obligations à l'égard des victimes ou des tiers intéressés

Article L5133-1

Les juridictions de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile, préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
Si elles l'estiment opportun, elles peuvent ainsi, avant toute décision :
1° Procéder ou faire procéder aux mesures d'investigation prévues à l'article L. 5121-2 pour évaluer les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci ;
2° Informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut leur adresser, par tout moyen, ses observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

Article L5133-2

Les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail, dans les conditions suivantes :
1° S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en sa présence ;
2° Et qu'il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé.
Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs visées à l'article L. 1721-2.
Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

Article L5133-3

La juridiction adresse à la victime ou la partie civile, ainsi qu'à son avocat, un avis l'informant de cette interdiction.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis :
1° Si la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie ;
2° Si la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ;
3° Si la durée de la cessation provisoire de l'incarcération du condamné n'excède pas la durée maximale autorisée pour les permissions de sortir.

Article L5133-4

Lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 et que la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation, informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d'échéance de la peine.

Article L5133-5

Lorsque la personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2, le juge de l'application des peines peut ordonner, d'office ou sur réquisition du ministère public, qu'une copie de la décision de condamnation, d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

Article L5133-6

Lorsque la personne condamnée pour un crime ou l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, le juge de l'application des peines transmet copie de la décision mentionnée à l'article L. 5133-5 à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné. Il informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.
Les personnes à qui ces décisions ont été transmises ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

Article L5133-7

Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes qui ont reçu communication des décisions ou de leur contenu en application des articles L. 5133-5 et L. 5133-6, de les communiquer à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.