JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5133-5

Article L5133-5

Lorsque la personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2, le juge de l'application des peines peut ordonner, d'office ou sur réquisition du ministère public, qu'une copie de la décision de condamnation, d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2, le juge de l'application des peines peut ordonner, d'office ou sur réquisition du ministère public, qu'une copie de la décision de condamnation, d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.