JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5121-1

Article L5121-1

Afin d'assurer l'exécution des peines, le procureur de la République et le procureur général, ainsi que les juridictions de l'application des peines ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique.


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Afin d'assurer l'exécution des peines, le procureur de la République et le procureur général, ainsi que les juridictions de l'application des peines ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique.