JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Demande de confusion des peines

Article L5113-1

Conformément à l'article 132-4 du code pénal, la personne condamnée peut demander la confusion des peines prononcées contre elle par des décisions définitives.
Quelles que soient les juridictions ayant prononcé ces décisions, cette demande est portée devant le tribunal délictuel.
Sont compétents le ou les tribunaux délictuels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d'une des juridictions ayant prononcé les peines.
La décision du tribunal peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels.

Article L5113-2

Pour l'examen des demandes de confusion, le tribunal délictuel ou la chambre des appels délictuels tiennent compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.