JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Exécution des décisions portant sur l'action civile

Article L5112-7

L'exécution des décisions prononcées par les juridictions répressives portant sur l'action civile est poursuivie par les parties.

Article L5112-8

Toutefois, le ministère public ou les juridictions de l'application des peines s'assurent chacun en ce qui le concerne de l'indemnisation de la victime lorsqu'ont été prononcés :
1° La peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal ;
2° Une obligation d'indemnisation prévue au 5° de l'article 132-45 du même code.