JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5113-2

Article L5113-2

Pour l'examen des demandes de confusion, le tribunal délictuel ou la chambre des appels délictuels tiennent compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.


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Pour l'examen des demandes de confusion, le tribunal délictuel ou la chambre des appels délictuels tiennent compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.