Article L5111-1
Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
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Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
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L'exécution des peines prononcées par les juridictions répressives, a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article L. 4471-4 ne fait pas obstacle à cette exécution.
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Par dérogation à l'article L. 5111-2, l'exécution de la peine a lieu dès que la décision a été rendue :
1° Si la juridiction a prononcé une peine en l'assortissant de l'exécution provisoire en application de l'article L. 4432-7 ;
2° En cas de peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, lorsque la juridiction a prononcé l'exécution provisoire en application de l'article 132-41 du code pénal ;
3° Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que l'exécution provisoire de la condamnation est de droit en application de l'article L. 4453-1 du présent code.
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