JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4512-2

Article L4512-2

Au cours de l'audience devant le tribunal contraventionnel sont applicables les dispositions du titre II du livre IV de la présente partie, relatif à l'audience devant le tribunal délictuel, à l'exception des articles L. 4421-25 et L. 4421-26.
Toutefois, les sanctions prévues par l'article L. 4421-14, ne peuvent être prononcées que par le tribunal délictuel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal contraventionnel relatant l'incident


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Version 1

Au cours de l'audience devant le tribunal contraventionnel sont applicables les dispositions du titre II du livre IV de la présente partie, relatif à l'audience devant le tribunal délictuel, à l'exception des articles L. 4421-25 et L. 4421-26.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article L. 4421-14, ne peuvent être prononcées que par le tribunal délictuel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal contraventionnel relatant l'incident