Article L4462-12
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition.
L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
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L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
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L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.