JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Opposition par les autres parties

Article L4442-6

La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article L. 4442-4.
Ces délais courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.