JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L4441-1

Toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée ou défendue par un avocat au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, sauf :
1° Si la citation a été délivrée à personne ;
2° Si la citation a été délivrée au domicile auquel elle avait fait élection ;
3° S'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation.
La personne jugée par défaut peut faire opposition au jugement, sauf si elle décide d'interjeter appel.

Article L4441-2

Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit de commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles L. 1631-1 à L. 1631-4.

Article L4441-3

En l'absence d'opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l'Etat à l'expiration du délai de prescription de la peine.