JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4421-17

Article L4421-17

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4421-13, le procureur de la République peut poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.


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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4421-13, le procureur de la République peut poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.