JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4421-11

Article L4421-11

Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu représenté par un avocat conformément à l'article L. 4421-10, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution.
Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
Si le prévenu ne répond pas à cette nouvelle citation, le tribunal peut :
1° Soit juger l'affaire si l'avocat qui représente le prévenu est présent et entendu ;
2° Soit, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en décernant le cas échéant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.


Historique des versions

Version 1

Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu représenté par un avocat conformément à l'article L. 4421-10, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution.

Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

Si le prévenu ne répond pas à cette nouvelle citation, le tribunal peut :

1° Soit juger l'affaire si l'avocat qui représente le prévenu est présent et entendu ;

2° Soit, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en décernant le cas échéant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.