JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4412-10

Article L4412-10

Le délai de dix jours est augmenté d'un mois si le prévenu :
1° Est cité devant le tribunal d'un département d'outre-mer alors qu'il réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitain ;
2° Est cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, alors qu'il réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
3° Réside dans un Etat membre de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 1

Le délai de dix jours est augmenté d'un mois si le prévenu :

1° Est cité devant le tribunal d'un département d'outre-mer alors qu'il réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitain ;

2° Est cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, alors qu'il réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

3° Réside dans un Etat membre de l'Union européenne.