JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4351-9

Article L4351-9

La cour d'assises statuant en appel sur l'action pénale ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.


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La cour d'assises statuant en appel sur l'action pénale ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.