JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4351-10

Article L4351-10

L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.


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L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.