JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Délais et forme de l'appel

Article L4351-4

L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.

Article L4351-5

En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Article L4351-6

La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier.

Article L4351-7

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4351-6 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

Article L4351-8

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article L. 4311-1.
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.
S'il est formé avant la désignation de la cour d'assises devant statuer en appel, le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article L. 4352-2.
S'il est formé après cette désignation, il est constaté par ordonnance du président de la cour d'assises.