JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L4351-1

Dans les conditions prévues par le présent titre, les arrêts rendus au fond en premier ressort par la cour d'assises ou par la cour criminelle départementale peuvent faire l'objet d'un appel.
L'appel n'est cependant pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

Article L4351-2

La faculté de former appel appartient :
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° Aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale, si l'appel a été formé par le ministère public.
Lorsque la décision rendue en premier ressort est un arrêt d'acquittement, l'appel ne peut être formé que par le procureur général. Il en est de même pour les acquittements partiels.

Article L4351-3

L'appel est porté devant une cour d'assises statuant en dernier ressort, qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent titre. Sauf s'il en est disposé autrement, lorsque l'appel est formé contre un arrêt de cour d'assises, il est porté devant une autre cour d'assises.
La cour d'assises devant laquelle est porté l'appel est désignée conformément au chapitre 2 du présent titre.