JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Formalités préalables à la lecture des questions

Article L4324-1

Après qu'il a été procédé aux réquisitions et plaidoiries, le président déclare les débats terminés.
Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

Article L4324-2

Le président ordonne que le dossier de la procédure soit remis au greffier de la cour d'assises.
Toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles L. 4325-1 et suivants, la décision de renvoi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cour d'assises est composée uniquement par des magistrats conformément aux articles L. 2123-31 et L. 2123-32.