JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Interrogatoire de l'accusé

Article L4323-7

Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé sur les faits qui lui sont reproché et sur sa personnalité et reçoit ses déclarations.

Article L4323-8

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès.
Dans ce cas, il ne peut reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.