JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4323-8

Article L4323-8

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès.
Dans ce cas, il ne peut reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.


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Version 1

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès.

Dans ce cas, il ne peut reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.