JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4323-7

Article L4323-7

Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé sur les faits qui lui sont reproché et sur sa personnalité et reçoit ses déclarations.


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Version 1

Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé sur les faits qui lui sont reproché et sur sa personnalité et reçoit ses déclarations.