JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Suites apportées aux contestations des amendes forfaitaires

Article L4223-13

Le procureur de la République ou l'officier du ministère public vérifie que les conditions de recevabilité des requêtes en exonération ou des réclamations sont remplies.
Si ces conditions ne sont pas remplies, il avise l'intéressé de l'irrecevabilité de sa contestation.

Article L4223-14

Si le procureur de la République ou l'officier du ministère public estime la contestation recevable, il peut :
1° Soit décider de renoncer aux poursuites ;
2° Soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale ;
3° Soit poursuivre la personne devant le tribunal délictuel ou devant le tribunal contraventionnel ;
4° Soit, en matière délictuelle, recourir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Article L4223-15

En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur à celui de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée qui aurait été due en l'absence de contestation.
Lorsque la contestation n'était recevable qu'à la suite du versement d'une consignation préalable, ce montant est augmenté d'un taux de 10 %.

Article L4223-16

En cas de décision de classement judiciaire ou de relaxe, si une consignation a été versée, son montant est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites.
Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire.