JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4223-14

Article L4223-14

Si le procureur de la République ou l'officier du ministère public estime la contestation recevable, il peut :
1° Soit décider de renoncer aux poursuites ;
2° Soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale ;
3° Soit poursuivre la personne devant le tribunal délictuel ou devant le tribunal contraventionnel ;
4° Soit, en matière délictuelle, recourir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.


Historique des versions

Version 1

Si le procureur de la République ou l'officier du ministère public estime la contestation recevable, il peut :

1° Soit décider de renoncer aux poursuites ;

2° Soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale ;

3° Soit poursuivre la personne devant le tribunal délictuel ou devant le tribunal contraventionnel ;

4° Soit, en matière délictuelle, recourir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.