JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Paiement des amendes forfaitaires

Article L4223-5

L'amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction.
Si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, elle doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.
Son montant peut être versé soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction.
La personne n'est cependant pas tenue de s'acquitter de l'amende forfaitaire si elle forme, dans les délais prévus aux deux premiers alinéas, une requête tendant à son exonération conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section.

Article L4223-6

En matière délictuelle ou, dans les cas prévus par l'article L. 4223-25, en matière contraventionnelle, le montant de l'amende forfaitaire est minoré si l'intéressé en règle le montant :
1° Soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ;
2° Soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis d'infraction, si celui-ci a été envoyé ultérieurement.
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au présent article, la personne ne peut plus bénéficier de cette minoration.

Article L4223-7

A défaut de paiement de l'amende forfaitaire ou de présentation d'une requête en exonération dans le délai prévu à l'article L. 4223-5, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République ou par l'officier du ministère public.
Ce titre peut être individuel ou collectif. Il est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l'exécution des jugements délictuels ou contraventionnels, selon la nature de l'infraction.
La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République ou l'officier du ministère public du titre exécutoire.
La personne n'est cependant pas tenue de s'acquitter de l'amende forfaitaire majorée si elle forme une réclamation conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section.

Article L4223-8

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés, selon la matière, au tribunal délictuel ou contraventionnel, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 5113-10.

Article L4223-9

Lorsque les avis d'infraction ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais pour s'acquitter de l'amende ou pour formuler une requête ou une réclamation sont augmentés d'un mois.