JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 6 : Recours contre les décisions relatives à l'exécution de la détention provisoire

Article L3742-28

Peuvent être contestées devant le président de la chambre des investigations et des libertés, par la personne détenue ou le ministère public, les décisions prévues par les articles L. 3645-11 à L. 3645-14 :
1° Refusant la délivrance d'un permis de visite ou d'une autorisation de l'usage du téléphone ;
2° Interdisant de correspondre par écrit ou retenant le courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé ;
3° Accordant ou refusant des autorisations de sortie sous escorte.
Peuvent également être contestées toutes autres décisions ou avis conformes émanant de l'autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par le code pénitentiaire et relatifs aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire.

Article L3742-29

Le président de la chambre des investigations et des libertés statue, dans un délai de cinq jours sur les recours prévus au 1° de l'article L. 3742-27 et d'un mois sur ceux prévus au 2°, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
Lorsqu'il infirme les décisions prévues au 1°, il délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
A défaut de réponse à une demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.

Article L3742-30

Les décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur la recevabilité et le bien-fondé d'une requête demandant qu'il soit mis fin à des conditions de détention provisoire indignes prévue aux articles L. 3646-1 à L. 3646-5 peuvent faire l'objet d'un appel par le ministère public ou la personne détenue devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
L'affaire doit être examinée dans un délai d'un mois.
Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
Si les décisions du juge des libertés et de la détention ne sont pas prises dans les délais prévus par les articles L. 3646-3 et L. 3646-4, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés.