Article L3751-1
1 version
1 version
La partie ou le témoin assisté envers lequel une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse.
Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.
1 version
En toute matière, la chambre des investigations et des libertés peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté, conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
1 version