JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Mise en liberté pour raisons médicales

Article L3644-13

Au cours de l'information, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, en étant assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsqu'une expertise médicale établit :
1° Soit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ;
2° Soit que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.

Article L3644-14

En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.

Article L3644-15

L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues aux articles aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 sont réunies.