JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 5 : Exécution des ordonnances de mise en liberté contraires aux réquisitions du ministère public

Article L3644-16

Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat.
Dans un délai de huit heures à compter de cette notification, le procureur de la République peut s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne en interjetant appel contre l'ordonnance et en formant conformément aux articles L. 3742-22 à L. 3742-27, un référé-détention rendant son appel suspensif.

Article L3644-17

Si, dans le délai de huit heures mentionné à l'article L. 3644-16, le procureur de la République estime ne pas avoir à former de référé-détention, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue, en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. L'ordonnance est alors transmise pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Si, après l'expiration de ce délai, le procureur de la République n'a pas formé de référé-détention, cette circonstance est portée par le greffier sur l'ordonnance qui est lors transmise pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Dans ces deux cas, la personne est alors libérée si elle n'est pas retenue pour une autre cause.

Article L3644-18

Si le procureur de la République a formé un référé-détention dans le délai de huit heures mentionné à l'article L. 3644-16, la personne est maintenue en détention jusqu'à la décision statuant sur ce référé et, si l'appel est déclaré suspensif, jusqu'à la décision rendue par la chambre des investigations et de la liberté.
Toutefois, lorsqu'aucune décision n'a été prise sur ce référé au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande, l'ordonnance est transmise, pour exécution, au chef de l'établissement pénitentiaire. La personne est alors libérée, sauf si elle est détenue pour une autre cause.