JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3621-13

Article L3621-13

Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article L. 4326-14, en cas de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine.
En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 3621-10.
Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux trois alinéas précédents.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article L. 4326-14, en cas de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine.

En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 3621-10.

Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.

La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux trois alinéas précédents.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.