JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 6 : Fichier des personnes recherchées

Article L3576-1

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées ».
Lorsqu'il est utilisé dans le cadre des procédures pénales, ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles des personnes faisant l'objet de ces procédures.

Article L3576-2

Sont inscrites dans ce traitement les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires suivantes prises au cours d'une procédure pénale :
1° Les mandats, ordres et notes émanant d'une autorité judiciaire ou des services de police judiciaire tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2° Les décisions imposant des obligations ou interdictions prises par une autorité judiciaire.
Sont également inscrites dans ce traitement les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés aux articles L. 6411-17 et L. 6411-19 ainsi que, pendant toute la durée de leurs obligations, celles inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

Article L3576-3

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.