JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L3611-1

Toute personne poursuivie, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de la procédure ou à titre de mesure de sûreté, la personne poursuivie peut être placée sous contrôle judiciaire ou, si cette mesure se révèle insuffisante, sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, la personne poursuivie peut être placée en détention provisoire.

Article L3611-2

Il peut être recouru aux mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de détention provisoire :
1° Au cours de l'information, à l'encontre de la personne mise en examen, conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre ;
2° Après le règlement de l'information, à l'encontre de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement, conformément aux dispositions du titre V du présent livre ;
3° En l'absence d'information, lorsque la juridiction de jugement est saisie selon les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du titre V du présent livre et du livre IV de la quatrième partie ;
4° Au cours des procédures pénales européennes et internationales conformément aux dispositions des livres Ier et II de la sixième partie, notamment pour l'exécution des mandats d'arrêts européens et pour les procédures d'extradition.

Article L3611-3

Au cours de l'information, le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique peuvent être ordonnés par le juge d'instruction, ou, lorsqu'il est saisi, par le juge des libertés et de la détention, conformément aux titres II et III du présent livre.
Au cours de l'information, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction ou par le procureur de la République, conformément au titre IV du présent livre.
Ces mesures peuvent également être ordonnées par le juge des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement en cas de renvoi ou en l'absence d'information conformément au titre V du présent livre et à la quatrième partie.