JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Mesures de sûreté applicables aux personnes inscrites au fichier

Article L6411-12

Ces personnes sont informées par l'autorité judiciaire, selon des modalités prévues par voie réglementaire, de l'enregistrement de leur identité dans le fichier, des obligations auxquelles elles sont astreintes et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
En cas de nécessité, cette information peut être effectuée, en recourant à la force publique par un officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.

Article L6411-13

Les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier sont tenues :
1° De justifier de leur adresse, une première fois après avoir reçu l'information mentionnée à l'article L. 6411-12, puis tous les ans ;
2° De déclarer leurs changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

Article L6411-14

Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois.
Si la dangerosité de la personne, condamnée pour les faits mentionnés au premier alinéa le justifie et si la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, le juge de l'application des peines l'a ordonné, elle doit justifier de son adresse tous les mois.
Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit.
Le présent article n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.

Article L6411-15

Les justifications et déclarations prévues aux articles L. 6411-13 et L. 6411-14 sont effectuées auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie du domicile de la personne inscrite au fichier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service.
Si la personne réside à l'étranger, elles sont réalisées auprès du gestionnaire du fichier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le cas prévu à l'article L. 6411-14, la personne doit justifier de son adresse en se présentant soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.

Article L6411-16

Les obligations de justification et de présentation prévues aux articles L. 6411-13 et L. 6411-14 cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.

Article L6411-17

Le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents :
1° En cas de nouvelle inscription ;
2° En cas de modification d'adresse concernant une inscription ;
3° Lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.
S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.

Article L6411-18

Le fait, pour les personnes astreintes aux obligations prévues par la présente section de ne pas les respecter constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.