JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Livraisons contrôlées

Article L3564-4

Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent être autorisés, dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une infraction prévue à l'article L. 3564-1 ou servant à les commettre, à livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits.

Article L3564-5

L'autorisation prévue par l'article L. 3564-4 est, à peine de nullité, écrite et motivée. Elle est versée au dossier de la procédure.