JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3564-3

Article L3564-3

L'autorisation prévue par l'article L. 3564-2 est donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.


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Version 1

L'autorisation prévue par l'article L. 3564-2 est donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.