JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3562-4


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Version 1

Seules les opérations visées aux 3° et au 4° de l'article L. 3562-2 doivent être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément à l'article L. 3561-2.