JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3551-8

Article L3551-8

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu'il est recouru :
1° A une géolocalisation conformément au chapitre 3 du présent titre ;
2° A une sonorisation ou une fixation d'image conformément au chapitre 5 du présent titre ;
3° Aux autres techniques spéciales d'investigation prévues par le chapitre 6 du présent titre.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu'il est recouru :

1° A une géolocalisation conformément au chapitre 3 du présent titre ;

2° A une sonorisation ou une fixation d'image conformément au chapitre 5 du présent titre ;

3° Aux autres techniques spéciales d'investigation prévues par le chapitre 6 du présent titre.